93.1. Le juge atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge, est relevé de ses fonctions. À moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour précédant celui où, pour être admissible à recevoir une pension, il satisfait l’une ou l’autre des conditions énoncées aux paragraphes 1°, 2° ou 3° des articles 224.3 et 228 ou à l’article 246.3, selon le régime qui lui est applicable.
Si ce juge recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de reprendre ses fonctions au tribunal où il exerçait sa charge, même si tous les postes du tribunal où il est ainsi affecté sont alors comblés.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est de même de la fin d’une telle incapacité.
1990, c. 44, a. 4; 2001, c. 8, a. 3; 2005, c. 41, a. 1.